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Aide juridictionnelle - Droit d'être assisté par un avocat - Effet interruptif de l'Aide juridictionnelle - le délai d'assigner à jour fixe
Publiée le mercredi 26 juin

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de M. T..., un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; que M. T... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2016 ; qu'il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 décembre 2016, auquel il a été admis le 26 janvier 2017 ; qu'à cette date, il a déposé une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, requête qui a été rejetée le 30 janvier 2017 ; qu'une nouvelle requête, déposée le 3 février 2017, a été rejetée le 8 février 2017 ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. T..., l'arrêt, après avoir constaté que l'appel avait été interjeté le 1er décembre 2016, dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, a retenu que le délai de présentation de la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe soit au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel, qui ne se confond pas avec un délai de recours, n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle ensuite déposée ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'appel n'étant pas interrompu par la demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi sur l'aide juridique, dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, alors applicable, le droit de l'appelant à l'assistance effective d'un avocat imposait que le délai de huit jours pour déposer la requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe, prévue à l'article 919 du code de procédure civile, qui doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité de l'appel, des conclusions sur le fond, fût interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France aux dépens ;

 

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