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La demande en justice, en l’occurrence une déclaration d’appel, déclarée caduque n’a pas d’effet interruptif sur la prescription.
Publiée le lundi 06 mai

Cass. civ.2e, 21 mars 2019, n°17-31502. Une société a interjeté un premier appel le 3 août 2016 contre un jugement du TGI de Nanterre,  signifié le 18 juillet 2016, devant la cour d’appel de Paris. Un second appel émanant toujours de la même société a été régularisé le 29 septembre de la même année, cette fois-ci, devant la cour d’appel de Versailles. Le 4 janvier de l’année suivante, le conseiller de la mise en état a par ordonnance constaté la caducité de la première déclaration d’appel au motif que l’appelante n’a pas conclu dans le délai requis par l’article 908 du CPC.

            La société s’est pourvue en cassation, et a structuré ses arguments dans un moyen unique divisé en trois branches. Dans la première branche, il reproche pour l’essentiel à la cour d’appel la violation de l’alinéa 2 de l’article 2241 du Code civil pour avoir dénié tout effet interruptif de prescription à sa première déclaration d’appel. Ensuite dans la seconde branche du moyen, il a argué que si l’interruption du délai de forclusion résultant de la demande en justice ou de l’exercice du recours est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée, tel n’est pas le cas pour la décision constatant la caducité d’une déclaration d’appel, faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai de trois mois ; qu’en décidant l’inverse la cour d’appel a violé l’article 2243 du Code de civil. Enfin, dans la dernière branche de son moyen, l’appelante reproche subsidiairement, à la cour d’appel de n’avoir pas pris en considération le motif d’incompétence l’ayant poussé à s’abstenir de conclure dans le délai de trois mois de l’article 908 du CPC. Elle reproche donc la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil.

La deuxième chambre civile, était donc invitée à statuer sur la question de savoir si la caducité d’une déclaration d’appel a un effet interruptif sur la prescription ?

La Haute juridiction a répondu par la négative. Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir « retenu que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription ». Et, que « la cour d’appel en a déduit à bon droit que le délai d’appel d’un mois, qui courrait à compter de la signification du jugement et n’avait pas été interrompu par la première déclaration d’appel frappée de caducité, était expiré lorsque [l’appelante] avait interjeté appel devant elle, et que cet appel était irrecevable ».

 

Observations :

La solution posée par l’arrêt sous commentaire est d’une importance pratique fondamentale : une déclaration d’appel déclarée caduque, même formée devant une juridiction incompétente n’a pas d’effet interruptif sur la prescription. Partant, la seconde déclaration qui sera régularisée sur et aux fins de la précédente doit être déclarée irrecevable si la prescription a déjà fait son œuvre. Dans le cas contraire, l’introduction d’une nouvelle instance est possible. Autrement dit, la caducité ne fait pas obstacle l’engagement d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte (en ce sens. voir, Cass. civ.2e, 11 septembre 2003, Juris-Data n°2003-020170).

La solution retenue semble être conforme au droit positif, puisque la caducité n’est pas une cause d’interruption de prescription prévue par l’article 2241 du Code civil. Certes, il est vrai que l’alinéa 2 de l’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice portée devant une juridiction incompétente produit un effet interruptif (en ce sens, voir, Civ.2e, avis, 8 octobre 2015, n°14-17.952, Cass. com. 26 janvier 2016, n°14-17952). Mais, en l’espèce, l’appelante ne pouvait pas bénéficier de cette disposition, car elle n’a pas accompli les diligences procédurales nécessaires au sens de l’article 2 du CPC pour éviter la caducité. Celle-ci aurait pu être évitée, si l’appelante avait conclu dans le délai 908 du CPC, et que l’instance se termine par une décision d’incompétence. Auquel cas, l’effet interruptif aurait été maintenu, mais il n’en est  rien. La caducité est donc inévitable.

La survenance de cet incident d’instance due à la défaillance de l’appelante a eu pour effet de le priver des bénéfices de l’effet interruptif attaché à demande en justice portée devant une juridiction incompétente. Cette solution issue de l’arrêt du 21 mars 2019 de la deuxième chambre civile est donc d’importance fondamentale en ce qu’il aligne le régime de la caducité de la déclaration d’appel sur celui de l’assignation. En effet, depuis 1987,   l’Assemblée plénière, (Assemblée pl., 3 avril 1987, n°86-11.536) a précisé « qu’une assignation dont la caducité a été constatée n’a pas pu interrompre le cours de la prescription ». C’est cette même solution que la Cour de cassation a appliqué le 21 mars dernier à la déclaration d’appel, étant précisé que la déclaration d’appel comme l’assignation ont une finalité identique : soumettre une demande au juge.

En conclusion, cet arrêt s’inscrit dans la logique de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. L’application de cette solution à déclaration du pourvoi en cassation est souhaitable, il faut donc rester attentif à l’activité de la Haute juridiction. 

Lien renvoyant vers l'arrêt commenté

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/04/17-31.502.pdf

 

 

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